Liberté d’expression – Obligation de discrétion professionnelle – Devoir de neutralité
La liberté d’expression est garantie à tou-tes les citoyen-nes sous réserve de ne pas diffamer ou injurier qui que ce soit. Elle est modifiée par le statut et la jurisprudence pour répondre à 3 notions : principe de neutralité du service public, obligation de discrétion professionnelle, et devoir de réserve.
Qu’est-ce que le devoir de réserve ?
Le statut a été créé par Anicet Le Pors. Il a voulu garantir le plus de liberté possible au fonctionnaire. La seule contrainte était de respecter le principe de neutralité au travail (ne pas faire connaitre ses opinions politiques, religieuses au public dans le cadre du travail). Avec le temps et à partir de la jurisprudence, est apparu le devoir de réserve. Celui-ci s’applique avant tout au fonctionnaire d’autorité (magistrat, préfet, militaires, …).
Qu’est-ce que l’obligation de discrétion professionnelle ?
Celle-ci précise que l’on n’a pas de droit de révéler les arcanes fonctionnelles de notre administration.
Qu’est que l’obligation de secret professionnel ?
Cela signifie que l’on ne peut pas révéler des informations que l’on tient de notre activité professionnelle (situation des familles, parcours scolaire des enfants, vie quotidienne des enfants…) en dehors du cadre professionnel.
Qu’est-ce que la neutralité du service public ?
Il s’agit de traiter les familles et les enfants sans distinction de quelle nature que ce soit.
En substance, notre liberté d’expression s’exerce dans le cadre de la loi et du statut.
Ce qui implique d’avoir conscience de quand et auprès de qui et avec quelle casquette on s’exprime. Au-delà de sa vie professionnelle, un-e fonctionnaire est soumis-e aux obligations inhérentes à son statut (dignité et discrétion par exemple). Cela a pour conséquence qu’il-elle doit être vigilant-e à ce qu’il-elle met sur les réseaux sociaux, blog ou autres … De même, il a une obligation d’exemplarité qui l’oblige également à dénoncer une infraction porté à sa connaissance. (Article 40 du code de procédure pénale)
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